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COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, CINQUIEME CHAMBRE
7 AVRIL 2022, DECISION PREJUDICIELLE

13 mai 2022

Par un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation décide de renvoyer la question préjudicielle suivante à la CJUE : une juridiction d’un Etat membre qui se déclare incompétente sur le fondement de l’article 4 du Règlement UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 doit-elle vérifier si elle est compétente subsidiairement au titre de l’article 10 du même texte alors qu’aucune des parties ne l’a invoqué ?

Réponse de la CJUE : une juridiction d’un Etat membre doit relever d’office sa compétence subsidiaire prévue par l’article 10 du Règlement UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 lorsqu’elle a été saisie sur le fondement de la compétence générale instituée par l’article 4 du même texte mais qu’elle constate son incompétence au titre de cette dernière disposition.

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Autres Arrêts

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
8 DECEMBRE 2022, POURVOI N°19-20.143 (REJET, CA PARIS)

Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

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