Actualités

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 NOVEMBRE 2022, POURVOI N°20-23.634 (CASSATION, CA REIMS)

15 décembre 2022

Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; ainsi les conclusions de l’appelant se bornant à solliciter la réformation du jugement ne saisissent la cour d’aucune prétention relative aux dispositions du jugement dont la confirmation était demandée par l’intimée.

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Autres Arrêts

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
8 DECEMBRE 2022, POURVOI N°19-20.143 (REJET, CA PARIS)

Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

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