Actualités

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE
20 AVRIL 2022, POURVOI N°20-16.316 (CASSATION - CA LYON)

13 mai 2022

Il incombe au juge national d’examiner d’office si, au regard des critères posés par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne revêtent pas un caractère abusif.

Une banque ne satisfait pas à l’exigence de transparence à l’égard d’un consommateur en lui remettant des documents ne lui permettant pas d’évaluer les conséquences économiques de la clause, autorisant le tirage du prêt dans une autre devise.

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Autres Arrêts

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
8 DECEMBRE 2022, POURVOI N°19-20.143 (REJET, CA PARIS)

Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

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