Les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical.
CONSEIL D’ETAT, 7EME ET 2EME CHAMBRES REUNIES
19 DECEMBRE 2022, ARRET N°456845 (ANNULATION, CAA DOUAI)
Dans le cadre d’un litige de responsabilité pour dommage de travaux publics, un établissement public d’enseignement supérieur affectataire d’un immeuble du domaine public de l’état doit être regardé comme le maître d’ouvrage du bâtiment et non comme un simple usager.