Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
CONSEIL D’ETAT, 7EME ET 2EME CHAMBRES REUNIES
19 DECEMBRE 2022, ARRET N°456845 (ANNULATION, CAA DOUAI)
Dans le cadre d’un litige de responsabilité pour dommage de travaux publics, un établissement public d’enseignement supérieur affectataire d’un immeuble du domaine public de l’état doit être regardé comme le maître d’ouvrage du bâtiment et non comme un simple usager.