Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
BLOCAGE DE L’ACCÈS AUX SITES PORNOGRAPHIQUES PAR LES FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET
18 octobre 2023 - Première chambre civile - pourvoi n°22-18.926
Nouvel arrêt voué à la plus large publication et sans doute à de nombreux commentaires.
Par arrêt en date du 18 octobre 2023, la première chambre civile juge qu’une association de protection de l’enfance peut demander à la justice d’ordonner aux fournisseurs d’accès internet le blocage de l’accès à un site pornographique susceptible d’être vu par un mineur sans avoir à agir d’abord contre l’hébergeur, l’éditeur ou l’auteur des contenus.