Actualités

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
8 DECEMBRE 2022, POURVOI N°19-20.143 (REJET, CA PARIS)

28 décembre 2022

Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

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Autres Arrêts

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE
30 NOVEMBRE 2022, POURVOI N°21-15.182 (REJET, CA PARIS)

Lorsqu’une convention de croupier prévoit uniquement un partage des droits financiers attachés aux actions objet de la croupe et que celle-ci est résiliée, elle ne peut avoir pour effet de transférer la propriété des actions du cavalier au croupier si la convention prévoit que les actions seront la propriété unique et exclusive du cavalier, ce qui fait référence à l’avenir et donc à l’hypothèse d’une résiliation.

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