Lorsque l’irrecevabilité à agir est soulevée tant dans les motifs que dans le dispositif des conclusions des appelants, la cour d’appel doit statuer en ce qu’il s’agit d’une prétention au sens de l’article 4 du CPC, l’article 954 al. 3 du même code ne pouvant trouver application.
CONSEIL D’ETAT, 7EME ET 2EME CHAMBRES REUNIES
19 DECEMBRE 2022, ARRET N°456845 (ANNULATION, CAA DOUAI)
Dans le cadre d’un litige de responsabilité pour dommage de travaux publics, un établissement public d’enseignement supérieur affectataire d’un immeuble du domaine public de l’état doit être regardé comme le maître d’ouvrage du bâtiment et non comme un simple usager.