Actualités

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE
19 OCTOBRE 2022, POURVOI N°21-22.802 (CASSATION, CA PARIS)

3 novembre 2022

Dans le cadre du calcul du montant des dommages-intérêts dus pour le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, les juges du fond ne peuvent retenir une marge mensuelle perdue supérieure à la perte de marge mensuelle invoquée par la partie demanderesse victime de la rupture.

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Autres Arrêts

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
8 DECEMBRE 2022, POURVOI N°19-20.143 (REJET, CA PARIS)

Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R.232-3, al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de la SCPI devant être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effets et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

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